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· J.JO
n° 123 du 28 mai 2005 texte n° 122
Ministère de l’agriculture, de
l’alimentation, de la pêche et de la ruralité
Arrêté du 20 mai 2005 relatif aux
conditions de police sanitaire régissant les échanges
intracommunautaires commerciaux et non commerciaux de certains
carnivores
NOR: AGRG0501211A
Le ministre de l’agriculture, de
l’alimentation, de la pêche et de la ruralité,
Vu le code rural ;
Vu la directive 92/65/CEE du
Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police
sanitaire régissant les échanges et les importations dans la
Communauté d’animaux, de sperme, d’ovules, et d’embryons non
soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire,
aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe
A, section I, de la directive 90/425/CEE ;
Vu le règlement (CE) n° 998/2003
du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant
les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements
non commerciaux d’animaux de compagnie et modifiant la directive
92/65/CEE du Conseil ;
Vu le règlement (CE) n° 599/2004
de la Commission du 30 mars 2004 relatif à l’adoption d’un
modèle harmonisé de certificat et de compte rendu d’inspection
liés aux échanges intracommunautaires d’animaux et de produits
d’origine animale ;
Vu la décision de la Commission
2003/803/CE du 26 novembre 2003, établissant un passeport type
pour les mouvements intracommunautaires de chiens, chats et
furets ;
Vu l’arrêté du 9 juin 1994
relatif aux règles applicables aux échanges d’animaux vivants,
de semence et embryons et à l’organisation des contrôles
vétérinaires ;
Vu l’arrêté du 8 avril 2004
relatif aux modalités d’édition, de diffusion et de délivrance
du passeport pour animal de compagnie ;
Vu l’arrêté du 15 octobre 2004
relatif à la gestion des passeports pour animal de compagnie par
les éditeurs et les vétérinaires,
Arrête :
Article 1
Le présent arrêté définit les
conditions de police sanitaire applicables aux échanges
intracommunautaires de chiens, chats, furets, renards et visons.
Article 2
Au sens du présent arrêté, on
entend par :
Carnivores domestiques : les chiens, les chats et les furets ;
Echanges non commerciaux : les mouvements d’animaux accompagnant
leur propriétaire ou une personne physique qui en assume la
responsabilité pour le compte du propriétaire et qui ne sont pas
destinés à faire l’objet d’une vente ou d’un transfert de
propriété ;
Echanges commerciaux : tous les échanges autres que les échanges
non commerciaux ;
Introduction : l’introduction sur le territoire français de
carnivores domestiques en provenance d’un autre Etat membre de
l’Union européenne ;
Expédition : l’expédition à partir du territoire français de
carnivores domestiques vers un autre Etat membre de l’Union
européenne ;
Etat membre expéditeur : l’Etat membre à partir duquel les
carnivores domestiques sont expédiés vers un autre Etat membre ;
Etat membre destinataire : l’Etat membre à destination duquel
sont expédiés les carnivores domestiques provenant d’un autre
Etat membre.
Article 3
Les carnivores domestiques qui
font l’objet d’une introduction ou d’un transit sur le
territoire français ou d’une expédition vers un autre Etat
membre, à l’exception de l’Irlande, de Malte, de la Suède et du
Royaume-Uni pour les chiens et les chats, doivent satisfaire aux
conditions suivantes :
a) Etre identifiés par tatouage
ou par un système d’identification électronique (transpondeur)
utilisé dans l’Etat membre expéditeur.
Lorsque le transpondeur n’est pas
conforme à la norme ISO 11784 ou à l’annexe A de la norme ISO
11785, le propriétaire ou la personne physique qui assume la
responsabilité de l’animal de compagnie doit, lors de tout
contrôle, fournir les moyens nécessaires à la lecture du
transpondeur ;
b) Avoir été soumis à une
vaccination antirabique, en cours de validité, selon le
protocole en vigueur dans l’Etat membre où a été pratiquée
l’injection, conformément aux recommandations du laboratoire de
fabrication, avec un vaccin inactivé d’au moins une unité
antigénique par dose (norme OMS [Organisation mondiale de la
santé]). Dans le cas des rappels, la périodicité doit être celle
reconnue par l’Etat membre dans lequel ils ont été réalisés.
Dans le cas d’une
primo-injection, la vaccination est considérée en cours de
validité après un délai reconnu par l’Etat membre qui ne peut
être inférieur à 21 jours ;
c) Etre accompagnés d’un
passeport, conforme au modèle défini par la décision de la
Commission 2003/803/CE susvisée, délivré par un vétérinaire
habilité par l’autorité compétente (en France, un vétérinaire
titulaire d’un mandat sanitaire ou un vétérinaire biologiste des
armées conformément à l’article R. 221-11 du code rural)
attestant de l’identification et de la vaccination antirabique
de l’animal.
Article 4
Sans préjudice des conditions
fixées à l’article 3 du présent arrêté, les carnivores
domestiques faisant l’objet d’échanges commerciaux doivent être
accompagnés d’un certificat établi par un vétérinaire habilité
par l’autorité compétente (en France, un vétérinaire titulaire
d’un mandat sanitaire ou un vétérinaire biologiste des armées
conformément à l’article R. 221-11 du code rural) attestant d’un
examen clinique réalisé vingt-quatre heures avant l’expédition
et concluant que les animaux sont en bonne santé et aptes à
supporter le transport à destination.
Le certificat est intégré dans la
rubrique IX du passeport intitulée « Examen clinique ».
Article 5
Les Etats membres qui disposent
de règles particulières de contrôle de l’échinococcose et des
tiques peuvent subordonner l’introduction des carnivores
domestiques sur leur territoire au respect des mêmes exigences.
Article 6
Les carnivores domestiques âgés
de moins de trois mois et non vaccinés contre la rage,
conformément au point b de l’article 3 du présent arrêté, ne
peuvent être introduits en France lors d’un mouvement commercial
ou non commercial.
Article 7
Pour faire l’objet d’une
expédition vers l’Irlande, Malte, la Suède et le Royaume-Uni,
les chiens et chats doivent :
1° Conditions générales
a) Etre identifiés par un système
d’identification électronique (transpondeur) à moins que l’Etat
membre de destination n’autorise également l’identification par
tatouage.
Lorsque le transpondeur n’est
pas conforme à la norme ISO 11784 ou à l’annexe A de la norme
ISO 11785, le propriétaire ou la personne physique qui assume la
responsabilité de l’animal de compagnie doit, lors de tout
contrôle, fournir les moyens nécessaires à la lecture du
transpondeur.
b) Etre acheminés par un moyen de
transport reconnu par l’Etat membre de destination.
c) Etre accompagnés d’un
passeport délivré par un vétérinaire habilité par l’autorité
compétente (en France, le vétérinaire titulaire d’un mandat
sanitaire ou un vétérinaire biologiste des armées conformément à
l’article R. 221-11 du code rural) attestant de l’identification
et de la vaccination antirabique de l’animal.
d) Dans le cadre des échanges
commerciaux, être accompagnés d’un certificat établi par un
vétérinaire habilité par l’autorité compétente (en France, un
vétérinaire titulaire d’un mandat sanitaire ou un vétérinaire
biologiste des armées conformément à l’article R. 221-11 du code
rural) attestant d’un examen clinique réalisé vingt-quatre
heures avant l’expédition et concluant que les animaux sont en
bonne santé et aptes à supporter le transport à destination.
Le certificat est intégré dans la
rubrique IX du passeport intitulée « Examen clinique ».
e) Avoir été soumis à un
traitement antiparasitaire contre les tiques et l’échinococcose.
2° Conditions
particulières relatives à la rage
a) Avoir été soumis, après l’âge
de trois mois, à une vaccination antirabique, en cours de
validité, conformément aux recommandations du laboratoire de
fabrication, avec un vaccin inactivé d’au moins une unité
antigénique par dose (norme OMS [Organisation mondiale de la
santé]). Dans le cas des rappels, la périodicité doit être celle
reconnue par l’Etat membre dans lequel ils ont été réalisés.
b) Avoir été soumis à un titrage
d’anticorps neutralisants au moins égal à 0,5 UI/ml effectué
dans un laboratoire agréé, dans les délais fixés par les règles
nationales de l’Etat membre destinataire.
Le titrage d’anticorps n’a pas
besoin d’être renouvelé sur un animal qui, après ce titrage, a
été régulièrement, revacciné conformément au point b de
l’article 3 du présent arrêté.
Article 8
Tout opérateur procédant à
l’expédition de carnivores domestiques dans le cadre d’échanges
commerciaux doit informer la direction des services vétérinaires
du département de départ des animaux de chaque mouvement en
indiquant le jour du départ, les numéros des passeports des
animaux expédiés, les coordonnées du lieu d’origine et celles de
destination. Cette information doit être parvenue à la direction
départementale des services vétérinaires dans les 24 heures
suivant l’établissement du certificat sanitaire prévu à
l’article 4 du présent arrêté.
Le vétérinaire sanitaire ayant
établi un ou plusieurs certificats sanitaires pour l’expédition
de carnivores domestiques doit, dans les 24 heures suivant
l’inspection des animaux, en informer la direction
départementale des services vétérinaires de son département en
précisant les coordonnées de l’expéditeur, la date de signature
et le nombre de passeports concernés.
Le mode de transmission des
informations prévues au présent article sont définies par
instruction du ministre chargé de l’agriculture.
Article 9
Les Etats membres veillent à ce
que soient interdits les échanges des visons et renards qui
proviennent d’une exploitation dans laquelle la rage est apparue
ou a été présumée au cours des six derniers mois où qui ont été
en contact avec des animaux d’une telle exploitation dans la
mesure où ils ne sont pas soumis à une vaccination systématique.
Article 10
L’Irlande, Chypre, Malte et le
Royaume-Uni peuvent, sans préjudice des dispositions énumérées à
l’article 8 du présent arrêté, maintenir leur réglementation
nationale relative à la quarantaine pour les visons et les
renards pour lesquels il ne peut être démontré qu’ils sont nés
sur l’exploitation d’origine et maintenus depuis leur naissance
en captivité.
Article 11
L’arrêté du 12 octobre 1994
relatif aux conditions de police sanitaire régissant les
échanges intracommunautaires de certains carnivores est abrogé.
Article 12
La directrice générale de
l’alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 mai 2005.
Pour le ministre et par
délégation :
La directrice générale de
l’alimentation,
S. Villers |