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Objet : Application de la
convention européenne sur les animaux de compagnie : Coupe des
oreilles
L’article 10 de la convention stipule
: Interventions chirurgicales
Les interventions chirurgicales destinées à modifier l'apparence
d'un animal de compagnie ou à d'autres fins non curatives
doivent être interdites et en particulier:
la coupe de la queue;
la coupe des oreilles;
la section des cordes vocales;
l'ablation des griffes et des dents.
Des exceptions à cette interdiction ne doivent être autorisées
que:
si un vétérinaire considère une intervention non curative
nécessaire soit pour des raisons de médecine vétérinaire, soit
dans l'intérêt d'un animal particulier;
pour empêcher la reproduction.
Les interventions au cours desquelles l'animal subira ou
risquera de subir des douleurs considérables ne doivent être
effectuées que sous anesthésie et par un vétérinaire, ou sous
son contrôle.
Les interventions ne nécessitant pas d'anesthésie peuvent être
effectuées par une personne compétente, conformément à la
législation nationale
Cette interdiction des opérations dites « esthétiques ou de
convenance » a été reprise lors de la signature de la convention
par la France.
1) Coupe des oreilles
Nous avons sollicité le ministère de l’Agriculture afin que nous
soient précisées les modalités exactes d’application des
dispositions du texte.
Avec sa réponse du 23 Août, le Ministre nous précise que c’est
l’échéance du 1er Mai 2004 qui est retenue. Ce qui implique que
tout chien essorillé né après cette date ne pourra prétendre
participer à une épreuve de sélection.
Il ne pourra pas intégrer le L.O.F., que ce soit à titre
initial, au titre de la descendance ou de l’importation.
Les chiens nés avant cette date ne sont pas concernés par ces
dispositions.
2) Coupe des queues
La coupe des queues reste autorisée, la France ayant demandée à
être exemptée de cette disposition.
Ces différents points seront développés dans nos règlements et
sont d’application immédiate |