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DECRET n° 2000-1039- du 23 octobre 2000, relatif aux modalités de
délivrance du C.C
Décret no 2000-1039 du 23 octobre 2000 relatif aux modalités de
délivrance du certificat de capacité relatif à l'exercice des activités
liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques, pris en
application des dispositions de l'article L. 914-6 (IV, 3o) du code
rural
NOR : AGRG0001712D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment son article L. 914-6 (IV, 3o) ;
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 modifiée portant loi organique
relative aux lois de finances, notamment son article 5 ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général
sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 80-791 du 1er octobre 1980 pris pour l'application de
l'article 276 du code rural ;
Vu le décret no 91-823 du 28 août 1991 relatif à l'identification des
chiens, des chats et autres carnivores domestiques et à la tenue des
locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la
vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de
ces animaux pris pour l'application des articles 276, 276-2 et 276-3 du
code rural ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le dossier de demande du certificat de capacité mentionné au
3o du IV de l'article L. 914-6 du code rural est adressé au préfet du
département du lieu où s'exerce l'activité pour laquelle le postulant
demande le certificat de capacité.
Le préfet peut délivrer le certificat de capacité aux postulants qui
justifient :
a) Soit d'une expérience professionnelle d'une durée minimale de trois
années d'activité à titre principal, en tant que responsable ou employé
dans l'exercice d'une ou plusieurs des activités mentionnées à l'article
L. 914-6 du code rural ;
Soit d'une expérience relative aux soins et à la protection des animaux
d'une durée minimale de trois années, comportant une activité
représentant au moins un mi-temps au contact direct avec les animaux au
sein d'une fondation ou d'une association de protection des animaux,
reconnue d'utilité publique ou affiliée à une oeuvre reconnue d'utilité
publique ;
b) Soit de la possession d'un diplôme, titre ou certificat figurant sur
une liste publiée par arrêté du ministre de l'agriculture ;Le B.E.T.A.C
(Brevet d'Etudes Techniques de l'Animal de Compagnie, d'espèces
domestiques) délivré par la SFC est un diplôme qui autorisera à faire la
demande de CERTIFICAT DE CAPACITE, pour le(s) module(s) choisi(s)
c) Soit de connaissances suffisantes attestées par le directeur régional
de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur de l'agriculture et
de la forêt pour les départements d'outre-mer. Le contenu, les modalités
d'évaluation des connaissances ainsi que la liste des établissements
habilités à participer à cette évaluation sont définis par arrêté du
ministre de l'agriculture.
Les pièces constituant le dossier de demande du certificat de capacité
ainsi que les modalités de présentation de ce dossier et de délivrance
du certificat sont définies par arrêté du ministre de l'agriculture.
Art. 2. - Les frais de l'évaluation mentionnée au c de l'article 1er
sont supportés par le candidat. Ils donnent lieu à la perception par
l'Etat d'une redevance pour services rendus qui est exigible à
l'occasion de chaque demande.
Le montant et les modalités de perception de cette redevance sont
précisés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre
chargé du budget.
Art. 3. - Lors des contrôles mentionnés au I de l'article L. 914-23 par
les agents des services vétérinaires, s'il apparaît que le titulaire du
certificat de capacité a commis un acte contraire aux dispositions
législatives et réglementaires applicables à la santé et à la protection
des animaux ou, dans l'exercice de son activité, des négligences ou des
mauvais traitements susceptibles de porter atteinte à la santé et à la
protection des animaux, le directeur des services vétérinaires établit
un rapport et l'adresse au préfet du département. Celui-ci met en
demeure l'intéressé de se conformer aux exigences qu'il lui prescrit
dans un délai qu'il détermine et qui n'excède pas un mois et l'invite à
présenter ses observations avant l'expiration de ce délai. Si, à cette
date, le titulaire du certificat de capacité n'a pas satisfait aux
injonctions du préfet, ce dernier peut prononcer la suspension du
certificat de capacité pour une durée qui ne peut excéder trois mois, ou
le retrait de celui-ci.
En cas de manquement entraînant une grave souffrance pour les animaux,
le préfet peut prononcer immédiatement la suspension du certificat pour
une durée qui ne peut excéder un mois.
Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et
le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 octobre 2000.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
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